Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Réversibilité, délai de mise à disposition, suppression documentée, sort des sauvegardes et conservation imposée par la loi.
Réversibilité, délai de mise à disposition, suppression documentée, sort des sauvegardes et conservation imposée par la loi.
La fin de contrat est le moment où se révèle la qualité de la conception d’un SaaS. Elle combine une obligation contractuelle de réversibilité et une obligation réglementaire de suppression.
Au terme de la prestation, le sous-traitant supprime les données ou les renvoie au responsable, selon le choix de ce dernier, et détruit les copies existantes, sauf obligation légale de conservation.
Le choix appartient au client : l’accord de traitement doit prévoir les modalités de son expression.
En l’absence de choix exprimé, une clause prévoyant la suppression après un délai constitue une solution praticable.
Elle est une obligation contractuelle, distincte de l’obligation réglementaire.
Elle suppose une fonction d’export accessible, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Elle doit couvrir l’ensemble des données du client, y compris les fichiers déposés, les historiques et les paramétrages.
Le contrat doit préciser le délai de mise à disposition après la résiliation, la durée pendant laquelle l’export reste possible, l’assistance éventuelle et son coût.
Une réversibilité subordonnée à une prestation facturée au prix fort, non annoncée à la souscription, constitue un point de blocage récurrent avec les clients professionnels.
À la résiliation, suspension des traitements actifs et passage en accès restreint à l’export.
Pendant une période transitoire annoncée, mise à disposition de l’export.
À l’expiration de cette période, suppression des données de production.
Suppression des données des environnements dérivés : préproduction, journaux applicatifs, exports intermédiaires, outils tiers.
Purge des sauvegardes selon le cycle de rotation documenté.
Émission d’une attestation de suppression, lorsque le contrat le prévoit.
Cette séquence doit être écrite et exécutable, non improvisée à chaque résiliation.
Les pièces nécessaires au respect d’obligations légales, notamment comptables et fiscales : factures, justificatifs.
Les données nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice, sous archivage à accès restreint et pour la durée des prescriptions applicables.
Les données agrégées et réellement anonymisées, qui sortent du champ de la réglementation.
Cette dernière catégorie doit être maniée avec rigueur : une simple pseudonymisation ne fait pas sortir les données du champ.
C’est la difficulté technique récurrente.
Les sauvegardes conservent des données supprimées de la production.
La solution admise consiste à documenter la politique de sauvegarde, son cycle de rotation et l’impossibilité technique d’une purge sélective, tout en garantissant que des données restaurées seraient à nouveau purgées selon la même procédure.
Cette documentation doit figurer dans l’annexe sécurité de l’accord de traitement.
Les données transitent par des services tiers : envoi de courriels, assistance, analyse, journalisation.
Leur purge doit être organisée et documentée, faute de quoi la suppression est incomplète.
Ce point est fréquemment omis et constitue un écart entre la déclaration et la réalité.
Les personnes dont les données figuraient dans le compte du client peuvent exercer leurs droits.
Elles s’adressent en principe au responsable de traitement, c’est-à-dire au client.
L’éditeur doit être en mesure de l’assister, ce qui suppose des fonctions de recherche et de suppression sélective.
Une demande adressée directement à l’éditeur doit être transmise au client, avec information de la personne.
La date de résiliation, le choix exprimé par le client, la date de mise à disposition de l’export, la date de suppression, la portée de la suppression et les éventuelles conservations légitimes avec leur fondement.
Cette traçabilité constitue la démonstration attendue en cas de réclamation ou de contrôle.
La réversibilité se conçoit dans le produit, elle ne se rédige pas dans le contrat. Notre expertise RGPD et protection des données personnelles accompagne ces conceptions.
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