Qui détient les droits sur le code écrit par un cofondateur ?

La dévolution légale ne joue que pour les salariés : un dirigeant non salarié conserve ses droits, ce qui expose la société à un blocage.

La dévolution légale ne joue que pour les salariés : un dirigeant non salarié conserve ses droits, ce qui expose la société à un blocage.

Introduction

C’est la réserve la plus fréquemment relevée lors d’un audit de levée de fonds : la société exploite un code dont elle ne détient pas les droits.

La dévolution légale

Sauf disposition contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer.

Cette règle est propre aux logiciels : elle n’existe pas pour les autres œuvres, où le contrat de travail n’emporte aucune dévolution.

Elle est automatique et ne suppose aucune clause.

Sa condition : la qualité d’employé

La dévolution suppose un contrat de travail.

Un dirigeant non salarié, président ou gérant, n’est pas un employé : le code qu’il développe lui appartient personnellement.

C’est la situation type d’un cofondateur technique qui exerce sans contrat de travail, configuration extrêmement répandue au démarrage.

Un associé non dirigeant qui contribue bénévolement se trouve dans la même situation.

Les conséquences

La société exploite un logiciel sans en détenir les droits.

Le cofondateur peut, en cas de conflit, s’opposer à l’exploitation, à la modification et à la cession.

Toute opération devient impossible : levée de fonds, cession, partenariat.

La difficulté se révèle au pire moment, lorsque la relation s’est dégradée et que la valeur du logiciel a augmenté.

Les deux régularisations possibles

La cession écrite. Un acte délimitant les droits cédés, leur destination, leur étendue quant au lieu et à la durée. Elle peut porter sur le code existant et, pour l’avenir, sur les développements rattachés à des missions identifiées.

Le contrat de travail. Il place les développements futurs dans le champ de la dévolution légale, mais ne rétroagit pas : le code antérieur doit être cédé séparément.

Dans les deux cas, un acte écrit est indispensable : ni la qualité d’associé, ni celle de dirigeant, ni la perception d’une rémunération n’emportent transfert.

La cession globale des œuvres futures

Elle est nulle en droit d’auteur.

Une clause cédant par avance tous les développements à venir, sans autre précision, est donc inopérante.

La solution consiste à rattacher la cession à des œuvres identifiables : missions définies, versions livrées, avec des actes de cession périodiques constatant les livraisons.

Un procès-verbal annuel récapitulant les développements cédés constitue une pratique simple et efficace.

Le droit moral

Il demeure incessible.

Pour les logiciels, il est toutefois restreint : l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire lorsqu’elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

Cette restriction facilite considérablement l’exploitation, mais ne dispense pas de la cession des droits patrimoniaux.

Les développements antérieurs à la société

Ils appartiennent à leur auteur et doivent être apportés ou cédés.

L’apport en nature suppose une évaluation et, sauf dispense encadrée, l’intervention d’un commissaire aux apports.

La cession emporte des conséquences fiscales pour le cédant.

Plus la régularisation est tardive, plus elle coûte, la valeur du logiciel ayant augmenté.

Le cas de plusieurs contributeurs

Un logiciel développé par plusieurs personnes peut constituer une œuvre de collaboration, exploitable d’un commun accord seulement.

Un contributeur qui s’éloigne conserve ses droits sur sa contribution.

La régularisation suppose alors l’accord de chacun, ce qui devient délicat en cas de départ conflictuel.

Ce qu’il faut mettre en place

Un acte de cession signé par chaque fondateur, couvrant les développements antérieurs.

Un contrat de travail ou un contrat de prestation avec cession pour les développements futurs.

Une clause de pacte engageant chaque associé à céder, complétée par les actes de cession correspondants.

Un registre des versions et des contributions, qui documentera la chaîne de titularité lors d’un audit.

Régulariser avant que la valeur n’augmente

La cession coûte peu au démarrage et devient un point de blocage ensuite. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art conduit ces régularisations.

En résumé

  • La dévolution légale des droits sur un logiciel ne joue qu’au profit de l’employeur, pour un salarié.
  • Un cofondateur dirigeant non salarié conserve ses droits sur le code qu’il écrit.
  • Un acte de cession écrit est indispensable : ni la qualité d’associé ni la rémunération n’opèrent transfert.
  • La cession globale des œuvres futures est nulle : rattacher la cession à des livraisons identifiées.
  • Le droit moral sur les logiciels est restreint, ce qui facilite l’exploitation après cession.

Questions fréquentes

Le code d'un cofondateur appartient-il à la société ?
Pas automatiquement. La dévolution légale des droits sur un logiciel joue au profit de l'employeur pour les créations d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. Un dirigeant non salarié n'en relève pas.
Comment régulariser ?
Par un acte de cession écrit, délimitant les droits transférés, ou par un contrat de travail plaçant le développement dans le champ de la dévolution légale.
Que se passe-t-il si le cofondateur part ?
Sans cession, il conserve ses droits et peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification du code, ce qui bloque la société et toute opération.

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