Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Gouvernance, engagements de présence, acquisition progressive, clauses de sortie, non-concurrence et propriété intellectuelle.
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Le pacte organise ce que les statuts ne peuvent pas contenir : les engagements personnels des associés et les mécanismes de sortie. Il se rédige avant que les désaccords n’apparaissent.
La répartition des rôles entre fondateurs, avec les périmètres de décision de chacun.
La composition et le fonctionnement des organes de direction.
La liste des décisions importantes soumises à un accord renforcé : engagement supérieur à un montant, embauche significative, cession d’actifs, endettement, modification du produit, ouverture d’un marché.
Un mécanisme de déblocage en cas de désaccord persistant : voix prépondérante, tiers indépendant, ou procédure de sortie.
Chaque fondateur s’engage à consacrer son activité professionnelle à la société, à temps plein ou selon des modalités définies.
L’engagement doit être daté : certains fondateurs rejoignent le projet plus tard.
Les conséquences du manquement doivent être prévues : réduction des titres acquis, qualification de départ fautif.
Le mécanisme central.
Chaque fondateur consent une promesse de cession portant sur une fraction dégressive de ses titres, exerçable en cas de départ.
La durée, la périodicité, la période de latence initiale et les cas d’accélération doivent être précisés.
Le prix de rachat varie selon la cause du départ, avec une distinction claire entre départ fautif et départ subi.
Cette distinction doit être définie par des faits objectifs, non par une appréciation.
Le droit de préemption au profit des associés existants.
La clause d’agrément, qui figure utilement dans les statuts pour être opposable.
La clause de sortie conjointe, permettant aux minoritaires de céder aux mêmes conditions qu’un majoritaire.
La clause d’entraînement, permettant à une majorité qualifiée d’imposer la cession de la totalité du capital à un acquéreur.
Ces deux dernières clauses sont exigées par les investisseurs et méritent d’être négociées avant leur entrée.
Un engagement de non-concurrence pendant la détention des titres et une période limitée après la sortie.
Il doit être limité dans le temps, l’espace et son objet, et proportionné à l’intérêt légitime protégé.
Un engagement de non-sollicitation des collaborateurs et des clients, souvent plus efficace et mieux admis.
Une clause essentielle et fréquemment omise.
Chaque fondateur s’engage à céder à la société l’ensemble des droits sur les développements, créations et éléments produits en lien avec l’activité.
Cette cession doit être formalisée par des actes distincts, la clause de pacte ne suffisant pas à opérer un transfert valable de droits d’auteur.
Elle doit couvrir les développements antérieurs à la constitution.
Elle couvre le code, l’architecture, les données, les chiffres, la stratégie et les relations commerciales.
Sa durée doit excéder celle du pacte.
Un droit d’accès aux comptes et aux indicateurs, avec une périodicité définie.
Un reporting régulier, dont le contenu est précisé.
Cette clause protège les associés non dirigeants.
La durée du pacte, souvent alignée sur la détention des titres.
L’adhésion obligatoire de tout nouvel associé, sans laquelle le dispositif se délite.
Une clause de médiation préalable à toute action.
Une clause pénale, dont l’intérêt est dissuasif, le pacte ne produisant qu’un effet obligatoire entre les parties.
L’entrée d’un investisseur conduit généralement à remplacer le pacte fondateur par un pacte incluant l’investisseur.
Les clauses négociées à ce moment sont plus difficiles à contester.
Anticiper leur contenu, notamment l’entraînement, la liquidation préférentielle et les droits de veto, permet de négocier en position informée.
Un pacte se rédige quand tout va bien, jamais après. Notre expertise en gestion des sociétés rédige ces pactes.
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