Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Exclusion des fonctionnalités, protection par le droit d'auteur des éléments graphiques, dessins et modèles, marque et concurrence déloyale.
Exclusion des fonctionnalités, protection par le droit d'auteur des éléments graphiques, dessins et modèles, marque et concurrence déloyale.
L’interface est ce que le client voit et compare. Sa protection est plus fragile que l’intuition ne le suggère.
Les idées et principes à la base des interfaces d’un logiciel ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
La fonctionnalité d’une interface, sa logique de navigation, l’organisation des écrans en tant que principe ne le sont pas davantage.
Un concurrent peut donc proposer les mêmes fonctions, organisées selon la même logique, sans commettre de contrefaçon, dès lors qu’il ne reprend pas la forme.
Cette limite explique la ressemblance générale des interfaces au sein d’une même catégorie de produits.
Les éléments graphiques originaux : icônes, illustrations, compositions visuelles, animations.
Les textes originaux : libellés élaborés, textes d’aide, contenus rédactionnels.
L’agencement visuel, lorsqu’il traduit des choix arbitraires et non des contraintes fonctionnelles.
La charte graphique dans son ensemble, lorsqu’elle est caractérisée.
La protection porte sur ces éléments, non sur l’interface en tant que dispositif fonctionnel.
C’est la voie la plus directe pour protéger l’apparence.
Un dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, caractérisée notamment par ses lignes, contours, couleurs, forme, texture ou matériaux.
Les éléments graphiques d’interface peuvent en faire l’objet.
Il doit être nouveau et présenter un caractère propre, apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’observateur averti.
La protection est acquise pour cinq ans, renouvelable jusqu’à vingt-cinq ans.
Le dépôt est peu coûteux et rapide, ce qui en fait un outil sous-utilisé.
Un délai de grâce permet, dans certaines conditions, de déposer après une première divulgation par le créateur.
Certains éléments d’interface peuvent être déposés comme marques figuratives : logo, icône distinctive, élément visuel identifiant le produit.
La protection est alors liée à la fonction d’identification, non à l’esthétique.
Elle est perpétuelle par renouvellements successifs, ce qui en fait la protection la plus durable.
Lorsque la reprise ne porte pas sur des éléments protégés, ces actions constituent la voie subsidiaire.
La concurrence déloyale suppose un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle : reprise de la présentation d’ensemble, des codes visuels, du vocabulaire, au point que le public puisse se méprendre.
Le parasitisme suppose la captation, sans bourse délier, de la valeur économique résultant du savoir-faire et des investissements d’autrui.
Ces actions supposent d’établir l’ampleur des investissements consentis en conception et en recherche, et la reprise d’un ensemble d’éléments caractéristiques.
Elles constituent en pratique le fondement le plus fréquent dans les litiges d’interface.
Un constat par commissaire de justice de l’interface litigieuse, avec captures datées de l’ensemble des écrans.
Un tableau comparatif, écran par écran, mettant en évidence la reprise d’un ensemble plutôt que de similitudes isolées.
La documentation des investissements : coûts de conception, tests utilisateurs, itérations, temps passé.
L’antériorité de l’interface, établie par des captures datées, des dépôts ou des archives publiques.
Déposer les éléments graphiques distinctifs comme dessins et modèles, à faible coût.
Déposer le logo et les icônes identifiantes comme marques.
Documenter les investissements de conception, qui fondent le parasitisme.
Constituer une preuve d’antériorité par des captures horodatées à chaque version majeure.
Réagir par mise en demeure sur des éléments précis, en évitant de revendiquer un monopole sur une fonctionnalité, argument qui affaiblit la position.
Sans lien avec la protection, mais souvent négligée : les exigences d’accessibilité applicables à certains services numériques imposent des caractéristiques d’interface.
Elles constituent une contrainte de conception à intégrer en amont, et non un sujet de propriété intellectuelle.
Une revendication portant sur la fonctionnalité échoue ; une revendication portant sur la forme prospère. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art construit ces protections.
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