Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Titularité, antériorité et originalité : les trois démonstrations attendues, et les moyens de preuve à constituer en amont.
Titularité, antériorité et originalité : les trois démonstrations attendues, et les moyens de preuve à constituer en amont.
La protection naît sans formalité, mais elle ne se démontre pas sans preuve. Trois éléments doivent pouvoir être établis.
Il faut démontrer que la société détient les droits.
Cela suppose une chaîne de titularité complète : contrats de travail pour les salariés, actes de cession pour les prestataires, dirigeants non salariés et stagiaires, actes d’apport pour les développements antérieurs à la constitution.
Une lacune dans cette chaîne suffit à faire échouer l’action.
Un registre des contributeurs, avec pour chacun son statut, sa période d’intervention et l’acte correspondant, constitue la pièce centrale.
Il faut démontrer que le logiciel existait à une date donnée.
L’historique des dépôts de code, horodaté, constitue un élément utile mais discutable, un historique pouvant être réécrit.
Le dépôt auprès d’un organisme spécialisé dans la protection des programmes, qui conserve le code et en atteste la date, offre une preuve solide.
L’enveloppe déposée auprès de l’office de la propriété industrielle permet également de constituer une preuve de date.
L’horodatage électronique certifié constitue une alternative.
Ces dépôts doivent être renouvelés à chaque version significative.
C’est la condition de la protection.
Un logiciel est protégé s’il est original, c’est-à-dire s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur.
Cette condition est appréciée souplement, mais elle n’est pas présumée : en cas de contestation, il faut démontrer les choix opérés.
La documentation de conception, les spécifications, les schémas d’architecture et les notes de choix techniques servent cette démonstration.
Un code purement fonctionnel, dicté par la technique, ne remplit pas cette condition.
Les idées et les principes à la base du logiciel, y compris ceux à la base de ses interfaces.
Les fonctionnalités, en tant que telles.
Les langages de programmation et les formats de fichiers de données.
Les algorithmes, dans leur principe, dont la protection ne peut passer que par leur expression ou par le secret.
Cette limite explique qu’un concurrent puisse développer un logiciel aux mêmes fonctionnalités sans commettre de contrefaçon.
Le dépôt de marque sur le nom du produit, qui protège le signe et se démontre par le registre.
Le secret des affaires, qui protège les éléments non divulgués sous condition de mesures de protection raisonnables.
La protection des bases de données, qui bénéficie au producteur ayant réalisé un investissement substantiel.
Ces protections se cumulent et couvrent ce que le droit d’auteur laisse hors de son champ.
C’est la mesure probatoire décisive.
Elle permet, sur autorisation du juge obtenue sur requête, de faire procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des éléments prétendument contrefaisants.
Elle est réalisée par un commissaire de justice, assisté d’un expert.
Un délai est imparti pour engager l’action au fond, à peine de nullité de la saisie.
Elle suppose une préparation soignée : la requête doit exposer la titularité, l’antériorité et les indices de contrefaçon.
L’établissement de la contrefaçon repose sur une comparaison technique.
Elle porte sur la structure, l’organisation, les identifiants, les commentaires, les erreurs reproduites et les éléments arbitraires.
La reproduction d’erreurs ou de commentaires est l’indice le plus probant : elle ne s’explique pas par une convergence technique.
L’expertise judiciaire est fréquemment ordonnée.
Tenir le registre des contributeurs et conserver tous les actes de cession.
Déposer chaque version majeure auprès d’un organisme spécialisé.
Conserver la documentation de conception, qui servira à démontrer l’originalité.
Documenter les composants tiers et leurs licences.
Déposer la marque du produit.
Formaliser une politique de protection des éléments confidentiels.
Ce qui n’a pas été documenté ne se reconstitue pas. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art construit ces dispositifs.
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