Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Régime de l'hébergeur, obligations des plateformes en ligne, traçabilité des professionnels, information des consommateurs et déclarations fiscales.
Sommaire
Une question sur votre dossier ?
Prendre rendez-vousRégime de l'hébergeur, obligations des plateformes en ligne, traçabilité des professionnels, information des consommateurs et déclarations fiscales.
Adjoindre une place de marché à un SaaS fait entrer l’éditeur dans un régime réglementaire nettement plus dense que celui de l’édition de logiciel.
L’hébergeur n’est pas responsable des contenus stockés s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite et si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.
Ce régime suppose un rôle purement technique, automatique et passif.
Il est perdu lorsque l’opérateur joue un rôle actif : sélection des offres, optimisation de leur présentation, promotion, intervention dans la relation commerciale.
Cette qualification est décisive et s’apprécie in concreto.
Aucune obligation générale de surveiller les contenus stockés ni de rechercher activement des faits illicites ne pèse sur l’opérateur.
Cette règle demeure, mais elle est complétée par des obligations positives issues de la réglementation européenne sur les services numériques.
Un point de contact unique et, pour les opérateurs établis hors de l’Union, un représentant légal.
Des conditions générales claires, précisant les restrictions imposées et les moyens de modération, y compris algorithmiques.
Un mécanisme de notification et d’action permettant de signaler les contenus illicites.
Un exposé des motifs pour toute décision de restriction, de suspension ou de suppression.
Un système interne de traitement des réclamations, gratuit et accessible pendant une durée minimale.
L’accès à un règlement extrajudiciaire des litiges par un organe certifié.
Des mesures contre les usages abusifs, notamment la suspension du traitement des notifications manifestement infondées.
C’est l’obligation la plus structurante pour une place de marché.
L’opérateur doit obtenir, avant de permettre l’utilisation de son service, une série d’informations sur les professionnels : identité, coordonnées, identifiant du registre du commerce, coordonnées de paiement, autocertification d’engagement à ne proposer que des produits conformes.
Il doit s’efforcer d’évaluer la fiabilité de ces informations par des bases de données en libre accès.
Il doit suspendre le professionnel qui ne corrige pas des informations incomplètes ou inexactes.
Ces informations doivent être conservées et, pour certaines, rendues accessibles aux consommateurs.
L’opérateur doit indiquer clairement si le vendeur est un professionnel ou un particulier, ce qui détermine l’application du droit de la consommation.
Il doit préciser les critères principaux de classement des offres et leur pondération.
Il doit informer sur la répartition des obligations entre lui-même et le vendeur.
Il doit préciser les modalités de traitement des avis, lorsqu’il en publie.
Les interfaces ne doivent pas être conçues de manière à tromper ou manipuler les destinataires, ni à altérer leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées.
Cette interdiction vise les procédés d’interface trompeurs : hiérarchisation visuelle biaisée, difficultés artificielles à résilier, insistance répétée, présentation trompeuse des options.
Les opérateurs de plateforme transmettent aux administrations fiscales les informations relatives aux vendeurs et aux montants qui leur sont versés, en application des règles européennes de déclaration.
Ils informent chaque vendeur des montants déclarés.
Ils sont en outre tenus, dans certaines conditions, à des obligations en matière de TVA lorsqu’ils facilitent des ventes.
Ces obligations supposent une collecte d’informations dès l’inscription.
Dans certaines configurations, la place de marché est réputée avoir reçu et livré elle-même les biens, ce qui la rend redevable de la taxe.
Ce mécanisme vise principalement les ventes de biens importés ou réalisées par des vendeurs établis hors de l’Union.
Il doit être analysé avant le lancement, ses conséquences opérationnelles étant importantes.
Les obligations sont graduées : les microentreprises et petites entreprises bénéficient d’exemptions pour certaines d’entre elles.
Les très grandes plateformes sont soumises à des obligations renforcées.
Cette gradation doit être vérifiée au regard de la taille réelle de l’opérateur.
Ajouter une place de marché à un SaaS change la nature réglementaire de l’activité. Notre expertise e-commerce et plateformes conduit ces mises en conformité.
Nous contacter :
Nous répondons volontiers à toutes vos questions. Écrivez-nous à mc@cabinetpersee.com , contactez le cabinet sur WhatsApp, ou remplissez notre formulaire de contact.
Autres analyses juridiques du cabinet
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur