Un algorithme est-il protégeable juridiquement ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Pourquoi la société s'impose plus tôt que dans d'autres activités : propriété du code, association, levée de fonds et cession.
Pourquoi la société s'impose plus tôt que dans d'autres activités : propriété du code, association, levée de fonds et cession.
Le choix de la structure est plus déterminant pour un SaaS que pour la plupart des activités, parce que la valeur réside dans un actif incorporel qui doit appartenir à une entité cessible.
La propriété du code doit être rattachée à une entité identifiée. Un code développé par un fondateur en nom propre lui appartient personnellement, ce qui crée une dissociation entre la valeur et la structure.
L’association d’un cofondateur suppose un capital à partager.
L’accueil d’un investisseur suppose des titres à émettre.
L’intéressement des premiers collaborateurs suppose des instruments d’attribution.
La cession suppose des titres à céder.
Aucun de ces mécanismes n’existe en entreprise individuelle.
C’est la forme retenue par la quasi-totalité des éditeurs.
Elle offre une grande liberté statutaire, permettant d’organiser la gouvernance, les majorités et les organes de décision.
Elle permet de créer des catégories d’actions aux droits différenciés, ce que les investisseurs exigent.
Elle est compatible avec les instruments d’intéressement usuels : bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, bons de souscription d’actions, actions gratuites.
Elle rattache le président au régime général de sécurité sociale.
Sa forme unipersonnelle convient au fondateur seul, et bascule sans formalité lourde en forme pluripersonnelle à l’entrée d’un associé.
Elle est plus rigide : parts sociales, agrément légal des cessions à des tiers, gouvernance encadrée par la loi, absence de catégories de parts.
Elle n’est pas adaptée à un projet destiné à accueillir des investisseurs.
Elle peut convenir à un éditeur autofinancé, sans perspective d’ouverture du capital, dont le gérant majoritaire recherche des cotisations réduites.
La société doit exister avant que le produit ne prenne de la valeur.
Un code développé avant la constitution appartient à son auteur : son transfert suppose un apport ou une cession, opération qui a un coût, une fiscalité et un formalisme.
Cette régularisation est systématiquement demandée lors d’une levée de fonds ou d’une cession, et son absence bloque l’opération.
Créer la société tôt, même avec un capital modeste, évite cette difficulté.
Lorsque le développement a commencé avant la constitution, deux voies existent.
L’apport en nature du logiciel au capital, qui suppose une évaluation et, sauf dispense encadrée, l’intervention d’un commissaire aux apports.
La cession du logiciel à la société, moyennant un prix, avec les conséquences fiscales correspondantes.
Dans les deux cas, un acte écrit délimitant les droits transférés est indispensable : la seule qualité de fondateur ne transfère aucun droit.
Il n’existe pas de minimum pour une société par actions simplifiée.
Un capital symbolique est possible mais présente des inconvénients : crédibilité, capacité d’emprunt, et surtout difficulté à valoriser les apports respectifs des cofondateurs.
Un capital modeste mais réel, complété par des apports en compte courant, constitue l’équilibre usuel.
Le président de société par actions simplifiée relève du régime général, avec des cotisations élevées et une protection large.
En l’absence de rémunération, il ne cotise pas et n’acquiert pas de droits.
Cette configuration, fréquente au démarrage, doit être assumée en connaissance de cause.
La société civile n’est pas adaptée à une activité commerciale.
Une structure étrangère, présentée comme plus souple, expose à une imposition en France si la direction effective y est située, et complique toute levée de fonds auprès d’investisseurs français.
La structure doit précéder la valeur, pas la suivre. Notre expertise en gestion des sociétés accompagne ces constitutions.
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