Un acquéreur peut-il refuser d'acheter un logiciel vibe-codé ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Conditions suspensives, réserves d'audit, renégociation du prix, retrait avant signature et conséquences d'une rupture des pourparlers.
Conditions suspensives, réserves d'audit, renégociation du prix, retrait avant signature et conséquences d'une rupture des pourparlers.
La question se pose désormais dans la plupart des opérations portant sur un éditeur récent. Sa réponse tient moins au droit qu’à la manière dont le sujet a été présenté.
La lettre d’intention prévoit généralement que l’opération est subordonnée à un audit satisfaisant.
Cette condition est usuelle et légitime : elle permet à l’acquéreur de vérifier ce qui lui a été présenté.
Sa rédaction compte : une condition tenant à la satisfaction discrétionnaire de l’acquéreur laisse une liberté totale, une condition objectivée par des critères la limite.
Le cédant a intérêt à négocier une objectivation : absence de passif significatif non déclaré, absence de réserve substantielle sur les actifs essentiels.
Le retrait, lorsque la réserve affecte l’actif principal.
La renégociation du prix, issue la plus fréquente.
La mise en place d’une garantie spécifique, avec séquestre.
Une condition de régularisation préalable, imposant au cédant de traiter le point avant la réalisation.
Une réduction du périmètre de l’opération.
En pratique, l’usage d’outils génératifs conduit rarement au retrait et fréquemment à l’une des trois issues intermédiaires.
L’absence totale de protection sur un actif dont la valeur reposait exclusivement sur son caractère propriétaire.
La découverte d’une contamination par une licence à réciprocité imposant la publication du code.
La découverte d’une reproduction d’éléments protégés appartenant à un tiers, avec une réclamation en cours ou probable.
L’existence d’une clause des conditions d’un outil interdisant l’usage réalisé, avec un risque de résiliation.
Ces situations sont identifiables en amont et régularisables si elles sont traitées à temps.
Le seul usage d’outils génératifs, devenu courant.
Une protection résiduelle plus étroite que celle d’un code entièrement écrit à la main, dès lors qu’elle existe.
Une qualité de code perfectible, qui relève de la négociation du prix.
C’est le risque principal pour le cédant.
Celui des contractants qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que ce dernier ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le manquement à ce devoir, lorsqu’il est intentionnel, constitue un dol, qui vicie le consentement et ouvre l’annulation du contrat ou une action en réparation.
Dissimuler l’usage d’outils génératifs, alors que l’acquéreur achète un actif logiciel dont la protection est déterminante, expose donc à une action bien plus lourde qu’une décote.
Le devoir d’information ne porte toutefois pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
La conduite des négociations est libre, mais elle doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Une rupture fautive engage la responsabilité de son auteur.
La réparation ne peut cependant compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Elle se limite donc aux frais engagés et, le cas échéant, au préjudice tiré d’une immobilisation prolongée.
Cette limitation réduit l’intérêt d’une action contre un acquéreur qui se retire.
Elle est le vrai enjeu pour le cédant.
Une exclusivité longue, consentie sans contrepartie, immobilise le processus et supprime toute alternative si l’acquéreur se retire.
Sa durée doit être limitée et assortie d’une faculté de sortie en cas de modification substantielle des conditions annoncées.
Traiter le sujet avant l’entrée en discussion : documenter l’apport humain, vérifier les composants, constituer les protections alternatives.
L’exposer spontanément dans la présentation de la société, avec les mesures prises.
Un point présenté et documenté par le cédant est traité comme une caractéristique ; le même point découvert en audit est traité comme une réserve.
Cette différence de traitement est considérable et entièrement maîtrisable.
Le même fait vaut caractéristique ou réserve selon qui le révèle. Notre expertise en fusions-acquisitions prépare ces présentations.
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