Un acquéreur peut-il refuser d'acheter un logiciel vibe-codé ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Exclusion des programmes en tant que tels, effet technique exigé, qualité d'inventeur et incidence de l'assistance d'un système d'IA.
Exclusion des programmes en tant que tels, effet technique exigé, qualité d'inventeur et incidence de l'assistance d'un système d'IA.
Le brevet est fréquemment évoqué comme solution de repli lorsque la protection par le droit d’auteur est incertaine. Ses conditions propres limitent cette voie.
Ne sont pas considérés comme des inventions brevetables les programmes d’ordinateur, lorsqu’ils sont revendiqués en tant que tels.
Cette exclusion est limitée à ce qui est revendiqué en tant que tel.
Une invention mise en œuvre par ordinateur, produisant un effet technique dépassant les interactions physiques normales entre le programme et la machine, peut être brevetée.
L’amélioration du fonctionnement d’un système informatique : gestion de mémoire, performance, sécurité.
Le traitement de signaux ou de données à finalité technique : compression, codage, transmission.
Le contrôle d’un procédé industriel ou d’un dispositif physique.
Les méthodes cryptographiques.
Certaines architectures produisant un effet technique caractérisé.
Les méthodes commerciales, économiques ou d’organisation mises en œuvre par ordinateur.
Les méthodes mathématiques en tant que telles.
La présentation d’informations.
Une simple automatisation d’un processus existant, sans effet technique.
Cette exclusion écarte l’essentiel des fonctionnalités d’un produit logiciel courant.
L’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.
La nouveauté s’apprécie au regard de tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt, y compris par le déposant lui-même : une divulgation préalable détruit la nouveauté.
Cette règle est déterminante pour un produit logiciel, dont la mise en ligne constitue une divulgation.
Le dépôt doit donc précéder toute publication ou mise à disposition.
Elle est réservée aux personnes physiques.
Les offices de brevets, en Europe comme ailleurs, ont rejeté les demandes désignant un système d’intelligence artificielle comme inventeur.
Une demande doit donc désigner une ou plusieurs personnes physiques.
L’usage d’un outil génératif pour développer une invention ne fait pas obstacle au dépôt, dès lors qu’une personne physique a conçu l’invention.
L’assistance d’un outil est traitée comme celle d’un logiciel de conception ou de simulation : elle ne prive pas le concepteur de sa qualité d’inventeur.
La difficulté apparaîtrait si l’invention procédait entièrement du système, sans contribution conceptuelle humaine. Cette hypothèse demeure théorique dans la plupart des situations.
Documenter la genèse de l’invention et la contribution des personnes désignées est néanmoins prudent.
Une question émergente mérite d’être signalée.
L’activité inventive s’apprécie au regard de ce qui découle de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier.
La diffusion des outils génératifs pourrait, à terme, élever le niveau de ce qui est considéré comme évident, l’homme du métier étant réputé disposer de ces outils.
Cette évolution n’est pas consacrée mais elle est discutée : elle appelle une vigilance sur les inventions dont le caractère inventif repose sur une combinaison qu’un outil produirait aisément.
La divulgation : l’invention est publiée dix-huit mois après le dépôt, ce qui permet aux tiers de s’en inspirer sans la reproduire.
Le coût : rédaction, examen, extensions internationales, annuités.
Le délai : plusieurs années jusqu’à la délivrance.
Pour un produit à cycle rapide, cet horizon est souvent inadapté.
Pour une innovation non observable depuis l’extérieur du produit, le secret des affaires offre une protection immédiate, sans divulgation ni coût de procédure.
Il suppose des mesures de protection raisonnables, condition fréquemment défaillante.
Il ne protège pas contre une découverte indépendante ni contre l’observation d’un produit accessible au public.
Le choix entre brevet et secret dépend donc du caractère observable de l’innovation.
Le brevet couvre l’effet technique, jamais la fonctionnalité commerciale. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art conduit ces analyses.
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