Un acquéreur peut-il refuser d'acheter un logiciel vibe-codé ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Qualité d'inventeur réservée aux personnes physiques, désignation, contribution humaine et effet sur l'appréciation de l'activité inventive.
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La question de l’inventeur est tranchée dans son principe. Celle de son effet sur l’appréciation de l’activité inventive s’ouvre à peine.
Elle est réservée aux personnes physiques.
Les demandes désignant un système d’intelligence artificielle comme inventeur ont été rejetées par les offices européens et étrangers, au motif que l’inventeur doit être une personne physique.
Cette position est aujourd’hui stabilisée.
Une demande doit donc désigner une ou plusieurs personnes physiques.
Il est neutre.
Une invention conçue avec l’assistance d’un outil, mais dont la conception procède d’une personne physique, peut être brevetée dans les conditions habituelles.
L’outil est traité comme un instrument, au même titre qu’un logiciel de simulation, de calcul ou de conception assistée.
Cette analogie est celle retenue en pratique et n’est pas contestée.
Elle doit exister et être identifiable.
Elle réside dans la formulation du problème, l’orientation de la recherche, la sélection parmi les résultats, l’évaluation de leur pertinence et la mise au point de la solution.
Ces contributions caractérisent la conception, même lorsque la génération de solutions candidates est automatisée.
Leur documentation est prudente, notamment lorsque plusieurs personnes sont désignées : la désignation inexacte d’un inventeur peut être contestée.
La nouveauté, appréciée au regard de tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt.
L’activité inventive, appréciée au regard de ce qui découle de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier.
L’application industrielle.
L’absence d’exclusion, notamment celle visant les programmes d’ordinateur en tant que tels.
Aucune de ces conditions n’est modifiée par la méthode de conception.
Elle mérite d’être signalée.
L’activité inventive s’apprécie par référence à l’homme du métier, professionnel disposant des connaissances générales et des moyens habituels du domaine.
La diffusion des outils génératifs conduit à s’interroger sur l’inclusion de ces outils dans les moyens habituels.
Si tel était le cas, une solution qu’un tel outil produit aisément deviendrait évidente, ce qui relèverait le niveau exigé.
Cette évolution est discutée et n’est pas consacrée.
Elle appelle une vigilance sur les inventions dont le caractère inventif repose sur une combinaison qu’un outil produirait facilement.
Elle demeure l’écueil principal.
La nouveauté est détruite par toute divulgation antérieure au dépôt, y compris par le déposant.
La mise en ligne d’un produit, une publication, une démonstration publique constituent des divulgations.
Le dépôt doit donc précéder toute communication.
Cette règle est fréquemment méconnue dans un contexte où le développement rapide conduit à une mise en ligne précoce.
Le brevet suppose la divulgation de l’invention, publiée dix-huit mois après le dépôt.
Le secret des affaires ne suppose aucune divulgation et produit effet immédiatement, sous condition de mesures raisonnables.
Pour une innovation non observable depuis l’extérieur du produit, le secret est généralement préférable.
Pour une innovation nécessairement révélée par le produit, le brevet est la seule protection.
Cet arbitrage doit être conduit avant toute publication.
Il est limité pour la plupart des produits logiciels, l’exclusion des programmes en tant que tels et l’exigence d’effet technique écartant la majorité des fonctionnalités.
Il devient réel pour les innovations techniques : traitement de signal, sécurité, performance, contrôle de procédés.
Le coût et le délai doivent être mis en balance avec le cycle de vie du produit.
La désignation des inventeurs et la démonstration de la contribution se préparent. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art conduit ces analyses.
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