Un acquéreur peut-il refuser d'acheter un logiciel vibe-codé ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Dévolution légale, condition d'existence d'un droit, cas du télétravail et des outils personnels, et clause de cession pour les autres créations.
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La dévolution des droits sur les logiciels au profit de l’employeur est l’une des rares certitudes du sujet. Elle comporte cependant une condition préalable souvent oubliée.
Sauf disposition statutaire ou stipulation contraire plus favorable au salarié, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer.
Cette règle est propre aux logiciels et n’a pas d’équivalent pour les autres œuvres.
Elle est automatique et n’exige aucune clause.
La dévolution transfère des droits existants : elle n’en crée pas.
Si le code n’est pas original, aucun droit d’auteur n’existe et l’employeur n’acquiert rien.
Cette absence de titularité n’empêche pas l’exploitation : elle prive seulement de la faculté d’agir contre un tiers qui reproduirait le code.
Le raisonnement doit donc se conduire dans cet ordre : un droit existe-t-il, puis à qui appartient-il.
La dévolution ne dépend pas des moyens employés.
Un code produit avec l’assistance d’un outil génératif, dans l’exercice des fonctions, est dévolu comme un code écrit intégralement à la main.
L’analogie est celle d’un environnement de développement ou d’une bibliothèque : ce sont des outils, non des coauteurs.
La création dans l’exercice des fonctions, appréciée au regard des attributions réelles du salarié.
La création d’après les instructions de l’employeur, qui couvre les développements commandés même s’ils excèdent les fonctions habituelles.
L’une ou l’autre suffit.
Un salarié utilisant un compte personnel, en dehors des outils fournis, ne change pas la titularité : le code créé dans l’exercice des fonctions demeure dévolu.
Cet usage expose en revanche sur d’autres terrains.
Le manquement à l’obligation de loyauté et de discrétion.
La violation d’un engagement de confidentialité envers un client.
La transmission de données personnelles à un tiers non encadré, dont l’employeur répond.
Ces griefs sont distincts de la question de la titularité et se traitent par la charte interne.
Un salarié peut développer, en dehors de ses fonctions et de son temps de travail, avec ses propres moyens, un logiciel étranger à l’activité de son employeur.
Ce logiciel lui appartient : la dévolution ne joue pas.
La frontière s’apprécie au regard des fonctions, des moyens employés, du temps consacré et de la proximité avec l’activité de l’employeur.
Elle est traitée dans un autre article de ce guide.
La dévolution automatique ne les couvre pas.
Documentation commerciale, contenus rédactionnels, éléments graphiques, supports de formation demeurent la propriété du salarié, sauf clause de cession.
Cette différence est fréquemment ignorée : une société détient les droits sur son code mais pas sur ses contenus.
Une clause de cession, portant sur des œuvres identifiables et délimitant les droits cédés, doit figurer dans les contrats de travail.
Ils ne sont pas des employés au sens du texte.
La dévolution ne joue pas : un acte de cession écrit est nécessaire.
Cette lacune est la première réserve relevée lors des audits.
Elle sert deux objectifs.
Établir l’existence d’un droit, par la démonstration de l’apport créatif.
Établir la titularité, par la chaîne des contrats et des cessions.
Un registre des contributeurs, indiquant pour chacun son statut, sa période et l’acte applicable, répond au second objectif et se tient sans difficulté.
La dévolution ne compense pas l’absence de droit. Notre expertise en droit du travail conduit ces vérifications.
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