Le vibe-coding change-t-il la définition de la création originale ?

Stabilité du critère, déplacement de son application, travaux en cours et perspectives d'évolution du droit.

Stabilité du critère, déplacement de son application, travaux en cours et perspectives d'évolution du droit.

Introduction

Le vibe-coding ne modifie pas le droit : il déplace l’endroit où le critère d’originalité doit être appliqué, et rend cette application plus délicate.

Le critère demeure

L’originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Pour les logiciels, elle s’entend comme la marque de l’apport intellectuel de leur auteur, traduisant un effort personnalisé dépassant la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Ce critère n’a pas été modifié et ne l’est pas par l’apparition d’un nouvel outil.

Il a déjà résisté à l’apparition des environnements de développement, des générateurs de code, des cadres de développement et des bibliothèques : chacun a réduit la part d’écriture sans supprimer la conception.

Ce qui se déplace

L’apport intellectuel se situait traditionnellement dans l’écriture du code.

Il se situe désormais davantage dans la spécification, l’architecture, la sélection et la révision.

Cette translation ne fait pas disparaître l’apport : elle le rend moins visible dans le produit fini.

C’est cette invisibilité, non l’absence d’apport, qui crée la difficulté probatoire.

La question qui demeure ouverte

Elle est celle du seuil.

À partir de quel niveau d’instruction et de révision l’apport devient-il caractérisé.

Une instruction très détaillée, décrivant l’architecture, les structures et les contraintes, constitue-t-elle un apport suffisant alors que l’écriture est intégralement automatisée.

Aucune juridiction française n’a répondu à cette question.

Des décisions étrangères ont refusé la qualification d’œuvre à des productions générées sans intervention créative humaine suffisante, sans définir précisément ce seuil. Une juridiction allemande s’est prononcée en ce sens en février 2026 s’agissant de logos.

L’état des travaux

En France, les travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dont un rapport publié en juillet 2026, ont examiné les questions posées par les contenus générés.

Aucune modification législative n’est intervenue sur la définition de l’originalité.

Le droit applicable demeure donc celui des principes généraux, appliqués au cas par cas.

Les évolutions envisageables

Plusieurs voies sont discutées, sans qu’aucune ne soit consacrée.

Le maintien du critère actuel, avec une application au cas par cas : c’est l’état du droit.

La reconnaissance d’un droit voisin au profit de celui qui a pris l’initiative et le risque de la production, sur le modèle des droits reconnus aux producteurs.

Un régime de protection propre aux productions générées, de durée réduite.

Une exigence renforcée de transparence sur l’origine des contenus.

Ces hypothèses relèvent de la prospective : aucune ne fonde une stratégie aujourd’hui.

Ce qui ne changera pas

Les idées, les fonctionnalités et les algorithmes ne seront pas protégés davantage.

La marque continuera de protéger le nom, sans condition d’originalité.

Les dessins et modèles continueront de protéger l’apparence, sans exigence de création humaine.

Le secret des affaires continuera de protéger l’information non divulguée, sous condition de mesures raisonnables.

Le parasitisme continuera de sanctionner la captation des investissements.

Ces protections sont indépendantes de l’évolution du critère d’originalité.

Ce qu’il faut faire aujourd’hui

Documenter l’apport humain, ce qui sert quelle que soit l’évolution : si le critère est maintenu, la documentation le démontre ; s’il évolue, elle demeure utile.

Constituer les protections alternatives, indépendantes de l’originalité.

Adapter les garanties données aux clients, aux investisseurs et aux acquéreurs à l’incertitude actuelle.

Suivre les évolutions, sans les anticiper dans les contrats.

Ce qu’il ne faut pas faire

Affirmer une titularité que rien ne fonde, ce qui expose lors d’une opération.

Nier toute protection, ce qui conduit à négliger la documentation et les protections alternatives.

Attendre une décision pour s’organiser : les mesures utiles ne dépendent pas de son issue.

Rédiger des clauses fondées sur une évolution hypothétique du droit.

S’organiser indépendamment de l’issue

Les mesures utiles sont les mêmes quelle que soit la réponse à venir. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art accompagne ces analyses.

En résumé

  • Le critère d’originalité n’a pas changé : son application se déplace vers la conception.
  • La question du seuil d’apport suffisant demeure ouverte en droit français.
  • Des décisions étrangères ont refusé la qualification d’œuvre, sans définir ce seuil.
  • Marque, dessins et modèles, secret et parasitisme sont indépendants de cette évolution.
  • Documenter l’apport humain sert quelle que soit l’issue.

Questions fréquentes

Le critère d'originalité a-t-il changé ?
Non. Il demeure l'empreinte de la personnalité de l'auteur, entendue pour les logiciels comme la marque de son apport intellectuel. C'est son application qui se déplace.
Le législateur est-il intervenu ?
Aucune modification législative n'est intervenue en France sur ce point. Des travaux ont examiné la question sans déboucher sur un texte.
Faut-il attendre une décision pour s'organiser ?
Non. Les mesures utiles, documentation de l'apport humain et protections alternatives, sont valables quelle que soit l'évolution.

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