
Faute inexcusable : le juge n'est plus tenu par le taux de la CPAM
Mathilde Levasseur
Associée
La Cour de cassation juge, le 16 septembre 2026, que l'indemnité de congés payés acquis pendant un arrêt maladie se réclame dans les trois ans suivant la rupture du contrat, même pour des droits nés de la loi du 22 avril 2024.
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Prendre rendez-vousLa Cour de cassation juge, le 16 septembre 2026, que l'indemnité de congés payés acquis pendant un arrêt maladie se réclame dans les trois ans suivant la rupture du contrat, même pour des droits nés de la loi du 22 avril 2024.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec le droit européen : un salarié en arrêt maladie acquiert désormais des congés payés, et la loi a fait remonter ce droit au 1er décembre 2009. Restait une question que beaucoup d’anciens salariés se posaient : jusqu’à quand peut-on réclamer ces congés quand on a quitté l’entreprise ? La chambre sociale de la Cour de cassation y répond par un arrêt du 16 septembre 2026, publié au Bulletin, et sa réponse ferme la porte à une partie des demandes.
Un salarié engagé en 2009 par une association est placé en arrêt maladie non professionnelle du 1er août au 3 septembre 2018. Son contrat prend fin le 3 septembre 2018 par une rupture conventionnelle. Le 27 mars 2024, il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir une indemnité compensatrice des congés payés qu’il estime avoir acquis pendant son arrêt.
Le conseil de prud’hommes déclare la demande prescrite. Le salarié soutient devant la Cour de cassation que le délai ne pouvait pas courir avant qu’il soit en mesure d’exercer son droit, c’est-à-dire avant la loi de 2024.
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord le fondement du droit : la directive 2003/88 sur le temps de travail ne distingue pas entre le salarié en arrêt maladie et celui qui a travaillé pendant la période de référence, et il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à permettre au salarié d’exercer son droit à congé. Faute de quoi, à la rupture, les droits sont convertis en indemnité compensatrice.
Elle tranche ensuite la question du délai. L’action en paiement de cette indemnité « a la nature d’une créance salariale » : elle est soumise à la prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail. Pour la fraction de congés dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture, le délai « court à compter de cette rupture ».
Le contrat avait été rompu le 3 septembre 2018 et la demande formée le 27 mars 2024, plus de trois ans après. Elle était donc prescrite, et l’entrée en vigueur de la loi de 2024 n’y change rien.
L’arrêt sépare nettement deux situations. Le salarié toujours en poste relève de l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024, qui lui laissait deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour agir sur la période passée. L’ancien salarié relève du droit commun des salaires : trois ans à compter de la rupture.
Concrètement, un salarié parti depuis moins de trois ans peut encore réclamer l’indemnité correspondant aux congés acquis pendant ses arrêts maladie. Un salarié parti depuis plus longtemps ne le peut plus, même si la période concernée est postérieure au 1er décembre 2009.
Côté salarié, le point de départ à vérifier est la date de fin du contrat, pas la date de l’arrêt maladie ni celle de la loi. Les bulletins de paie et les arrêts de travail permettent de reconstituer les droits.
Côté employeur, l’arrêt confirme que le risque est borné dans le temps pour les contrats rompus. Il reste entier pour les ruptures intervenues depuis moins de trois ans, ce qui justifie de chiffrer ce passif lors d’une cession ou d’un audit social.
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