Faute inexcusable de l'employeur : reconnaissance
Mathilde Levasseur
Associée
Par un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que le juge peut fixer lui-même la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel permanent sans être lié par le taux d'incapacité retenu par la caisse.
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Prendre rendez-vousPar un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que le juge peut fixer lui-même la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel permanent sans être lié par le taux d'incapacité retenu par la caisse.
Lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut obtenir, en plus de la rente versée par la Sécurité sociale, la réparation de préjudices complémentaires sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Restait à savoir si le juge chargé de les chiffrer devait s’aligner sur les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par un arrêt du 3 septembre 2026, publié au Bulletin : il ne le doit pas.
Une salariée est victime d’un accident du travail le 22 avril 2009. Une décision devenue irrévocable reconnaît que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur. La victime demande alors l’indemnisation de ses préjudices complémentaires et sollicite un complément d’expertise.
La cour d’appel de Paris, le 29 septembre 2023, refuse ce complément et fixe l’indemnisation, en retenant la date de consolidation et le taux d’incapacité arrêtés par la caisse. La victime se pourvoit en cassation.
La Cour casse partiellement l’arrêt, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la date de consolidation, elle juge que le juge saisi d’une contestation doit la fixer « sans être tenu par la date retenue par l’organisme social ». Elle précise que cette fixation n’a pas pour effet de remettre en cause les décisions définitives de la caisse.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle rappelle que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La décision de la caisse sur le taux d’incapacité « ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales ». Le juge apprécie donc ce préjudice « souverainement », « sans être tenu par le taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse ».
Les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent sont annulées, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert à calculer la rente. Il n’a pas été conçu pour mesurer l’ensemble des atteintes subies par la victime dans sa vie personnelle. L’arrêt en tire la conséquence : pour l’indemnisation complémentaire, le pôle social du tribunal judiciaire et la cour d’appel retrouvent leur pleine liberté d’appréciation, y compris en ordonnant une expertise.
Pour la victime, cela ouvre la voie à une évaluation fondée sur la réalité de ses séquelles plutôt que sur un barème administratif. Pour l’employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, le chiffrage des préjudices devient moins prévisible.
La victime a intérêt à solliciter une expertise médicale complète dès la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, et à contester la date de consolidation si elle ne correspond pas à son état réel.
L’employeur, de son côté, doit anticiper une discussion contradictoire sur chaque poste de préjudice, sans pouvoir se retrancher derrière le taux notifié par la caisse.
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