
Rupture brutale : une clause de force majeure ne dispense pas du préavis
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats qui entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce.
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Prendre rendez-vousPar un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats qui entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce.
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le code de commerce, à l’article L. 442-1, sanctionne de son côté le fait de soumettre un partenaire commercial à de telles obligations. La chambre commerciale de la Cour de cassation précise, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, comment les deux textes s’articulent entre professionnels.
Une plateforme de transport interurbain par autocar, qui sous-traite l’exécution de ses lignes, conclut en 2019 un contrat de trois ans avec un transporteur. En avril 2020, elle notifie un projet d’avenant et ouvre une négociation de deux mois prévue au contrat. Constatant l’échec de la négociation, elle résilie le contrat en juin 2020 avec un préavis de trois mois.
Le transporteur agit en réparation. Il soutient que le contrat était un contrat d’adhésion et que certaines clauses non négociables, notamment la limitation de responsabilité et la résiliation unilatérale, créaient un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil.
La Cour s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018 : l’article 1171 sanctionne les clauses abusives dans les contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales. Il en résulte que cet article « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production », de distribution ou de services, sauf si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce est exclue par une autre disposition.
La plateforme commercialisant des services de transport, ses contrats entraient dans le champ de l’article L. 442-1. La Cour en conclut que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » et rejette le pourvoi par ce motif de pur droit, sans se prononcer sur la qualification de contrat d’adhésion.
Entre professionnels, le contrôle du déséquilibre significatif relève d’abord du code de commerce. L’article 1171 du code civil ne joue qu’à titre résiduel, lorsque le contrat échappe à l’article L. 442-1.
Le choix du fondement n’est pas neutre. L’article 1171 permet de faire réputer la clause non écrite, alors que l’article L. 442-1 ouvre une action en responsabilité contre celui qui a soumis son partenaire au déséquilibre. Invoquer le mauvais texte, comme dans cette affaire, conduit au rejet de la demande.
Avant d’engager une action, il faut qualifier l’activité des parties : production, distribution ou services. Si le contrat entre dans le champ de l’article L. 442-1, c’est sur ce terrain que la demande doit être construite.
Pour les rédacteurs de contrats, l’arrêt invite à apprécier les clauses sensibles (limitation de responsabilité, résiliation unilatérale) au regard de l’article L. 442-1, et pas seulement du droit commun des contrats.
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