Acheter un droit au bail : les risques à connaître
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Durée de la garantie, obligation d'information du bailleur, moyens de s'en libérer : le régime de la solidarité du cédant d'un bail commercial.
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Prendre rendez-vousDurée de la garantie, obligation d'information du bailleur, moyens de s'en libérer : le régime de la solidarité du cédant d'un bail commercial.
Un cédant qui a vendu son fonds, encaissé le prix et tourné la page reçoit parfois, deux ans plus tard, un commandement pour des loyers qu’il n’a pas engagés. C’est l’effet de la clause de solidarité.
De nombreux baux prévoient que le cédant demeure garant des obligations du cessionnaire, au premier rang desquelles le paiement des loyers et charges.
Cette clause rassure le bailleur, qui accepte plus facilement un cessionnaire dont il ne connaît pas la solidité lorsqu’il conserve un débiteur qu’il connaît.
Elle explique aussi que certains agréments soient obtenus sans difficulté : le bailleur ne prend pas de risque.
La loi encadre la durée pendant laquelle cette garantie peut être invoquée à compter de la cession.
Cette limite s’impose à la rédaction de la clause. Une stipulation prévoyant une garantie plus longue se lit à la lumière de cette limite, ce qui constitue le premier point de vérification lorsqu’une réclamation arrive.
C’est le moyen de défense le plus fréquemment utile.
Le bailleur qui entend se prévaloir de la solidarité doit informer le cédant du défaut de paiement du cessionnaire dans un délai déterminé à compter de l’exigibilité.
Une information tardive, ou une absence d’information suivie d’une réclamation portant sur une dette accumulée pendant des mois, se conteste. Cette obligation existe précisément pour éviter que le cédant ne découvre une dette devenue insurmontable.
C’est le moment où les marges existent.
Le cédant peut chercher à limiter la durée de la garantie, à la plafonner en montant, ou à en obtenir la renonciation contre une contrepartie, dépôt de garantie renforcé du cessionnaire, caution bancaire, ou garantie personnelle de ses dirigeants.
Il peut aussi obtenir du cessionnaire une garantie de son propre engagement, qui ne le libère pas envers le bailleur mais lui ouvre un recours.
Les marges se réduisent nettement. La renonciation du bailleur se négocie encore, mais sans la contrepartie que constituait, au moment de la cession, son besoin d’agréer.
La vigilance porte alors sur le respect par le bailleur de son obligation d’information, et sur la durée écoulée depuis la cession.
Nous négocions la portée de la solidarité au moment de la cession, quand les marges existent encore. Voir notre pratique en baux commerciaux.
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