Bail commercial de plus de douze ans : le déplafonnement automatique
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Un bail qui se poursuit après son terme ne repart pas pour neuf ans. Ce que la prolongation change pour le congé, la durée et le déplafonnement.
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Prendre rendez-vousUn bail qui se poursuit après son terme ne repart pas pour neuf ans. Ce que la prolongation change pour le congé, la durée et le déplafonnement.
La tacite prolongation s’installe sans décision, et c’est précisément ce qui la rend risquée : personne ne l’a choisie, et ses effets se découvrent des années plus tard.
La confusion est fréquente et les conséquences sont importantes.
Le bail renouvelé repart pour une durée nouvelle, généralement de neuf ans. Le preneur retrouve la stabilité qui fonde ses investissements.
Le bail prolongé se poursuit aux mêmes conditions, mais pour une durée indéterminée. Le terme a été franchi, et il ne se reconstitue pas.
Un bail à durée indéterminée peut prendre fin à l’initiative de l’une des parties par un congé délivré dans les formes, moyennant préavis.
Le preneur qui se croyait tranquille se trouve donc exposé à un départ à échéance relativement courte, sans la protection du terme de neuf ans.
Pour un commerce dont la valeur tient en grande partie à son emplacement, cette exposition pèse sur la valeur du fonds et complique sa cession comme son financement.
C’est l’effet le plus coûteux, et le moins anticipé.
Lorsque la durée effective du bail, prolongation comprise, excède douze ans, le plafonnement du loyer cesse de s’appliquer au renouvellement.
Le loyer peut alors être porté à la valeur locative, écart qui atteint fréquemment plusieurs dizaines de pour cent sur un bail ancien. Une prolongation confortable pendant quelques années prépare ainsi une augmentation substantielle.
Elle n’est pas défavorable à tous.
Un bailleur qui anticipe une forte progression de la valeur locative peut avoir intérêt à laisser courir la prolongation jusqu’au seuil des douze ans avant de provoquer le renouvellement.
Un preneur incertain sur la poursuite de son activité peut y trouver une souplesse que le renouvellement ne lui offrirait pas.
Dans les deux cas, il s’agit d’un choix, non d’un oubli.
Le preneur peut à tout moment demander le renouvellement, ce qui met fin à la prolongation et rouvre la discussion, loyer compris.
Le moment de cette demande se choisit en fonction du seuil des douze ans et de l’évolution de la valeur locative, ce qui suppose d’avoir chiffré les deux.
Nous chiffrons l’effet du seuil des douze ans avant de conseiller de sortir ou non de la prolongation. Voir notre pratique en baux commerciaux.
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